Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 août 1983 DEROGATION A CERTAINES PRESCRIPTIONS DES ART. 130 ET 131 DU DECRET 65-48 DU 08-01-1965 RELATIFS AUX ECHAFAUDAGES VOLANTS)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 août 1983 DEROGATION A CERTAINES PRESCRIPTIONS DES ART. 130 ET 131 DU DECRET 65-48 DU 08-01-1965 RELATIFS AUX ECHAFAUDAGES VOLANTS)
Le chef d'établissement doit faire exécuter les épreuves et essais prescrits par les articles 3 et 4 ci-dessus par des personnes compétentes appartenant soit à l'établissement lui-même, soit à un organisme exerçant régulièrement cette activité particulière.
Les résultats des épreuves et essais, les dates de chacune de ces opérations ainsi que les nom, qualité et adresse des personnes qui les ont effectués doivent être consignés sur le registre prévu à l'article 22 du décret du 8 janvier 1965.