La situation de l'emploi dans la profession demandée par un ressortissant étranger sollicitant la délivrance d'une autorisation provisoire de travail, en application de l'article R. 341-7-2 du code du travail n'est pas prise en considération lorsque le demandeur entre dans l'une des catégories suivantes :
1. Techniciens au service d'une firme étrangère qui a vendu à une entreprise française un matériel qu'elle fabrique directement ou cédé un brevet, et qui sont mis à disposition de cette dernière pour assurer le montage du matériel ou la mise en route de l'exploitation du brevet, pour une période qui ne peut excéder six mois ;
2. Etudiants de nationalité étrangère qui accomplissent au cours ou à la fin de leurs études des stages pratiques dans des entreprises ou des établissements de soins, s'inscrivant dans le cadre naturel de leur scolarité et en constituant l'accessoire ;
3. Jeunes étrangers dont l'âge est compris entre quatorze et seize ans qui accomplissent, durant les vacances scolaires, des travaux saisonniers dans le cadre de la loi n. 72-1168 du 23 décembre 1972 et du décret n. 73-533 du 18 juin 1973 pris pour son application ;
4. Enseignants et chercheurs de nationalité étrangère, venant en France pour une durée qui ne peut excéder trois ans, dans le cadre d'échanges organisés à des fins culturelles et scientifiques.
5. //ARR. 1976-08-24 : Stagiaires professionnels//.