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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-342 du 3 avril 1991 relatif au contrôle de la durée du travail en agriculture dans les activités et professions non couvertes par les décrets prévus par l'article 992 du code rural)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-342 du 3 avril 1991 relatif au contrôle de la durée du travail en agriculture dans les activités et professions non couvertes par les décrets prévus par l'article 992 du code rural)


Les documents et autres supports prévus par les articles 2, 3 et 4 sont tenus à la disposition des inspecteurs du travail. Les employeurs qui pratiquent la modulation des horaires prévue à l'article L. 212-8 du code du travail tiennent également à la disposition de l'inspecteur du travail les documents qui sont relatifs à la mise en oeuvre de cette modulation, et notamment le programme indicatif concernant sa mise en oeuvre.

Les délégués du personnel peuvent également consulter les pièces mentionnées au premier alinéa, qui sont conservées pendant une durée d'un an à compter de la fin de l'année civile à laquelle elles se rapportent. Toutefois, lorsque l'employeur pratique la modulation des horaires prévue à l'article L. 212-8 du code du travail ou l'organisation du travail sous forme de cycles prévue à l'article L. 212-5 du même code, elles sont conservées pendant une durée d'un an à compter de la fin de la période annuelle de modulation ou de la fin du cycle.