Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-355 du 1 juin 1989 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 87517 DU 10-07-1987 EN FAVEUR DE L'EMPLOI PAR L'ETAT ET LES AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES DES TRAVAILLEURS HANDICAPES)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-355 du 1 juin 1989 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 87517 DU 10-07-1987 EN FAVEUR DE L'EMPLOI PAR L'ETAT ET LES AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES DES TRAVAILLEURS HANDICAPES)
En ce qui concerne l'Etat et les autres collectivités publiques visées à l'article L. 323-2 du code du travail, la passation de contrats de fournitures ou de prestations de services avec des ateliers protégés, des centres de distribution de travail à domicile agréés en application de l'article L. 323-31 du code du travail et des centres d'aide par le travail est équivalente à l'emploi d'un certain nombre de bénéficiaires [*handicapés*] de l'obligation définie à l'article L. 323-1. Ce nombre est égal au quotient obtenu en divisant le prix de ces fournitures et prestations, figurant au contrat, par le traitement annuel minimum servi à un agent occupant à temps complet un emploi public, apprécié au 31 décembre de l'année écoulée [*date limite*]. La dispense accordée à ce titre ne peut être supérieure à plus de la moitié du nombre total des bénéficiaires.