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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-581 du 24 juillet 1980 pris pour l'application de l'article 5-1 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers et portant création de l'office national d'immigration)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-581 du 24 juillet 1980 pris pour l'application de l'article 5-1 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers et portant création de l'office national d'immigration)


L'étranger saisit la commission, par l'intermédiaire des représentants diplomatiques ou consulaires français, de la demande tendant à être dispensé de fournir des garanties de rapatriement ou de présenter les autorisations nécessaires pour l'exercice d'une activité professionnelle. La demande est transmise à la commission accompagnée de l'avis motivé de ces représentants.

La demande doit préciser les nom, prénoms, l'état civil complet, la profession et le domicile de l'étranger et exposer les motifs invoqués. A cette demande doivent être annexées toutes pièces de nature à en établir le bien-fondé.