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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-581 du 24 juillet 1980 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 5-1 DE L'ORDONNANCE 452658 DU 02-11-1945 INTRODUIT PAR L'ARTICLE 2 DE LA LOI 809 DU 10-01-1980 RELATIVE AUX CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR EN FRANCE DES ETRANGERS ET PORTANT CREATION DE L'OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION:COMPOSITION, FONCTIONNEMENT,ROLE DE LA COMMISSION QUE L'ETRANGER SAISIT AFIN D'ETRE DISPENSE DE FOURNIR LES GARANTIES DE RAPATRIEMENT OU DE PRESENTER LES AUTORISATIONS NECESSAIRES POUR L'EXERCICE D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-581 du 24 juillet 1980 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 5-1 DE L'ORDONNANCE 452658 DU 02-11-1945 INTRODUIT PAR L'ARTICLE 2 DE LA LOI 809 DU 10-01-1980 RELATIVE AUX CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR EN FRANCE DES ETRANGERS ET PORTANT CREATION DE L'OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION:COMPOSITION, FONCTIONNEMENT,ROLE DE LA COMMISSION QUE L'ETRANGER SAISIT AFIN D'ETRE DISPENSE DE FOURNIR LES GARANTIES DE RAPATRIEMENT OU DE PRESENTER LES AUTORISATIONS NECESSAIRES POUR L'EXERCICE D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE)


L'étranger saisit la commission, par l'intermédiaire des représentants diplomatiques ou consulaires français, de la demande tendant à être dispensé de fournir des garanties de rapatriement ou de présenter les autorisations nécessaires pour l'exercice d'une activité professionnelle. La demande est transmise à la commission accompagnée de l'avis motivé de ces représentants.

La demande doit préciser [*mentions obligatoires*] les nom, prénoms, l'état civil complet, la profession et le domicile de l'étranger et exposer les motifs invoqués. A cette demande doivent être annexées toutes pièces de nature à en établir le bien-fondé.