Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-524 du 25 juin 1979 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 7944 DU 18-01-1979 PORTANT MODIFICATION DU TITRE 1ER DU LIVRE V DU CODE DU TRAVAIL RELATIVE AUX CONSEILS DE PRUDHOMMES ET CONCERNANT LA COMPOSITION DE LA COMMISSION PREVUE A L'ART. L513-3 (AL. 5) DU CODE DU TRAVAIL)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-524 du 25 juin 1979 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 7944 DU 18-01-1979 PORTANT MODIFICATION DU TITRE 1ER DU LIVRE V DU CODE DU TRAVAIL RELATIVE AUX CONSEILS DE PRUDHOMMES ET CONCERNANT LA COMPOSITION DE LA COMMISSION PREVUE A L'ART. L513-3 (AL. 5) DU CODE DU TRAVAIL)
La commission prévue au cinquième alinéa de l'article L. 513-3 du code du travail est présidée par le maire.
Ses membres sont choisis par le maire parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale prud'homale.
Elle comprend au moins un employeur membre titulaire et un employeur membre suppléant ainsi qu'un salarié membre titulaire et un salarié membre suppléant.
Lorsque la commune comporte plusieurs bureaux de vote, le maire peut désigner d'autres membres titulaires et d'autres membres suppléants pris en nombre égal dans chaque collège.
En cas d'impossibilité de composer la commission conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus,
le maire peut faire appel à toute personne inscrite sur la liste électorale de la commune.
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la commune.