Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-582 du 24 juillet 1980 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 24 DE L'ORDONNANCE 452658 DU 02-11-1945 MODIFIE PAR L'ART. 7 DE LA LOI 809 DU 10-01-1980 RELATIVE AUX CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR EN FRANCE DES ETRANGERS ET PORTANT CREATION DE L'OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION:CONDITIONS D'EXPULSION DES ETRANGERS QUI SONT OU ONT ETE REGULIEREMENT TITULAIRES D'UNE CARTE DE RESIDENCE (NOTIFICATION PREALABLE))
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-582 du 24 juillet 1980 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 24 DE L'ORDONNANCE 452658 DU 02-11-1945 MODIFIE PAR L'ART. 7 DE LA LOI 809 DU 10-01-1980 RELATIVE AUX CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR EN FRANCE DES ETRANGERS ET PORTANT CREATION DE L'OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION:CONDITIONS D'EXPULSION DES ETRANGERS QUI SONT OU ONT ETE REGULIEREMENT TITULAIRES D'UNE CARTE DE RESIDENCE (NOTIFICATION PREALABLE))
L'étranger a la faculté de faire connaître qu'il ne désire pas être entendu par la commission soit par déclaration enregistrée au procés-verbal ou au compte rendu de notification, soit par lettre adressée au préfet [*conditions de forme*].
S'il ne se présente pas personnellement [*non comparution*] devant la commission à la date prévue ou s'il n'est pas représenté, l'étranger est réputé avoir renoncé à son droit d'être entendu, à moins de justifier d'une excuse reconnue valable par la commission.