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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-510 du 29 avril 1988 RELATIF A L'ATTRIBUTION DE L'INDEMNITE HORAIRE POUR TRAVAIL DE NUIT AUX PERSONNELS INFIRMIERS ET DE SERVICE DES MAISONS DE RETRAITE DE L'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE (ONAC))

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-510 du 29 avril 1988 RELATIF A L'ATTRIBUTION DE L'INDEMNITE HORAIRE POUR TRAVAIL DE NUIT AUX PERSONNELS INFIRMIERS ET DE SERVICE DES MAISONS DE RETRAITE DE L'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE (ONAC))


Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les services de nuit exécutés entre vingt et une heures et six heures pendant la durée normale de la journée de travail par les personnels infirmiers et de service des maisons de retraite de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre peuvent donner lieu à l'attribution de l'indemnité horaire prévue à l'article 1er du décret du 10 mai 1961 susvisé et de la majoration spéciale pour travail intensif prévue à l'article 4 du même décret.