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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1056 du 30 novembre 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L980-4 DU CODE DU TRAVAIL TEL QUE MODIFIE PAR L'ART. 35 DE LA LOI 84130 DU 24-02-1984 RELATIVE A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1056 du 30 novembre 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L980-4 DU CODE DU TRAVAIL TEL QUE MODIFIE PAR L'ART. 35 DE LA LOI 84130 DU 24-02-1984 RELATIVE A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE)


Les semestres du contrat exécutés avant le titulaire du contrat ait atteint l'âge de dix-huit ans ou de dix-neuf ans sont considérés comme acquis. Il sont pris en compte pour le calcul des montants de rémunération indiqués à l'article 1er ci-dessus.