Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1056 du 30 novembre 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L980-4 DU CODE DU TRAVAIL TEL QUE MODIFIE PAR L'ART. 35 DE LA LOI 84130 DU 24-02-1984 RELATIVE A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1056 du 30 novembre 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L980-4 DU CODE DU TRAVAIL TEL QUE MODIFIE PAR L'ART. 35 DE LA LOI 84130 DU 24-02-1984 RELATIVE A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE)
Les semestres du contrat exécutés avant le titulaire du contrat ait atteint l'âge de dix-huit ans ou de dix-neuf ans sont considérés comme acquis. Il sont pris en compte pour le calcul des montants de rémunération indiqués à l'article 1er ci-dessus.