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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-343 du 7 mai 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L351-13 DU CODE DU TRAVAIL MODIFIE PAR L'ART. 1 DE L'ORDONNANCE 84198 DU 21-03-1984)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-343 du 7 mai 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L351-13 DU CODE DU TRAVAIL MODIFIE PAR L'ART. 1 DE L'ORDONNANCE 84198 DU 21-03-1984)

Bénéficient de l'allocation de solidarité spécifique définie à l'article L. 351-10 du code du travail, dans les conditions et selon les modalités fixées par le décret du 29 mars 1984 et le décret du 7 mai 1984 susvisés et sous réserve des dispositions du présent décret :
1° Les marins-pêcheurs liés envers un armateur en vertu d'un contrat d'engagement pour servir à bord d'un navire de moins de cinquante tonneaux et rémunérés à la part, qui justifient de quatre-vingt-onze jours d'embarquement administratif au cours des douze mois qui précèdent leur inscription comme demandeur d'emploi [*ancienneté*] ;
2° Les ouvriers dockers occasionnels non couverts par les dispositions de l'article L. 351-3 du code du travail, qui n'ont pu être occupés régulièrement et qui justifient de 130 vacations au cours des douze mois qui précèdent leur inscription comme demandeur d'emploi ;
3° Les artistes auteurs d'oeuvres, mentionnés au titre V du livre VI du code de la sécurité sociale, ainsi que les artistes du spectacle qui ne sont pas réputés salariés au sens de l'article L. 762-1 du code du travail, à condition qu'ils justifient de leur professionnalité et qu'ils aient retiré de l'exercice de cette profession des moyens d'existence réguliers pendant au moins trois ans.
Pour les artistes auteurs d'oeuvres, cette condition est réputée satisfaite lorsqu'ils justifient de leur affiliation au régime général de la sécurité sociale, conformément au titre V du livre VI du code de la sécurité sociale.