Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-566 du 1 juillet 1983 RELATIF AU TAUX DE LA TAXE PERCUE A L'OCCASION DU RENOUVELLEMENT DES AUTORISATIONS DE TRAVAIL DELIVREES AUX ETRANGERS: 100FRS)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-566 du 1 juillet 1983 RELATIF AU TAUX DE LA TAXE PERCUE A L'OCCASION DU RENOUVELLEMENT DES AUTORISATIONS DE TRAVAIL DELIVREES AUX ETRANGERS: 100FRS)


Pour des redevables autres que les ressortissants des parties contractantes à la charte sociale européenne, le montant de la taxe prévue aux articles 344 bis du code général des impôts et D. 341-1 du code du travail est fixé à 100 F.