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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-1014 du 30 novembre 1982 RELATIF A LA FIXATION DU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES PREVU A L'ART. L216-6 DU CODE DU TRAVAIL POUR CERTAINES ENTREPRISES ARTISANALES DE CHARCUTERIE:)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-1014 du 30 novembre 1982 RELATIF A LA FIXATION DU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES PREVU A L'ART. L216-6 DU CODE DU TRAVAIL POUR CERTAINES ENTREPRISES ARTISANALES DE CHARCUTERIE:)

Par dérogation aux dispositions du décret n° 82-101 du 27 janvier 1982 susvisé, pour les entreprises artisanales de charcuterie du groupe 62-43 de la Nomenclature d'activités et de produits approuvée par le décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973,le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 du code du travail s'établit comme suit :

249 heures par salarié pour 1982 et 1983 ;

202 heures par salarié pour 1984.

Pour les années ultérieures, le contingent sera pour les entreprises ci-dessus définies de 130 heures par an et par salarié.