Articles

Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°78-797 du 28 juillet 1978 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 78-698 DU 06-07-1978 RELATIVE A L'EMPLOI DES JEUNES ET DE CERTAINES CATEGORIES DE FEMMES)

Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°78-797 du 28 juillet 1978 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 78-698 DU 06-07-1978 RELATIVE A L'EMPLOI DES JEUNES ET DE CERTAINES CATEGORIES DE FEMMES)


Les stagiaires bénéficiant d'actions de formation [*de préformation ou de préparation à la vie professionnelle*] visées à l'article 4 de la loi n. 78-698 du 6 juillet 1978 perçoivent une rémunération forfaitaire versée par l'Etat dans les conditions prévues ci-après [*montant*] ;

Les stagiaires âgés de moins de dix-huit ans à l'entrée en stage bénéficient d'une rémunération égale à 25 p. 100 du SMIC et d'indemnités de transport et d'hébergement prévues pour les stages de préformation. Lorsqu'ils atteignent dix-huit ans en cours de stage, ils bénéficient d'un régime prévu à l'alinéa suivant, à partir du premier jour du mois qui suit la date de leur dix-huitième anniversaire.

Les jeunes stagiaires âgés de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-six ans à l'entrée en stage bénéficient d'une rémunération égale à 75 p. 100 du SMIC, à l'exclusion de toute autre indemnité.

Les femmes sans emploi qui sont veuves, divorcées, séparées judiciairement, célibataires assumant la charge d'au moins un enfant ou bénéficiaires de l'allocation de parent isolé en vertu des articles L. 543-10 à L. 543-16 du code de la sécurité sociale, reçoivent une indemnité d'un montant égal à 90 p. 100 du SMIC.