Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-717 du 5 juillet 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 322-8-1 DU CODE DU TRAVAIL RELATIF A LA PRIME DE MOBILITE DES JEUNES OCCUPANT LEUR PREMIER EMPLOI SALARIE A L'ETRANGER)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-717 du 5 juillet 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 322-8-1 DU CODE DU TRAVAIL RELATIF A LA PRIME DE MOBILITE DES JEUNES OCCUPANT LEUR PREMIER EMPLOI SALARIE A L'ETRANGER)
Le montant de l'indemnité pour frais de déplacement visée au deuxième alinéa de l'article L. 322-8-1 du code du travail est constitué par un taux forfaitaire fixé par tranche de 1.000 km suivant la distance qui sépare la résidence du lieu de départ et le lieu de travail. En cas de déplacement inférieur à 500 km cette indemnité est réduite de moitié.
Ce taux est fixé par un arrêté conjoint du ministre du travail et du ministre délégué à l'économie et aux finances.