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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-113 du 9 février 2000 relatif à la consultation des salariés instaurée par l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-113 du 9 février 2000 relatif à la consultation des salariés instaurée par l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail)


Les conditions dans lesquelles l'employeur recueille l'approbation des salariés en application des V, VI, VII et VIII de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée sont fixées par le présent décret. Les entreprises qui sollicitent le bénéfice de l'allégement de cotisations sociales défini à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale doivent avoir recueilli l'approbation des salariés avant l'envoi de la déclaration visée au XI du même article.

La consultation a lieu pendant le temps de travail, au scrutin secret et sous enveloppe, et son organisation matérielle incombe à l'employeur.

L'accord doit être approuvé à la majorité des suffrages exprimés. Le résultat du vote fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par voie d'affichage. Ce procès-verbal doit être annexé à l'accord déposé conformément aux dispositions de l'article R. 132-1 du code du travail. En cas d'accord conclu avec un salarié mandaté, le procès-verbal devra être adressé à l'organisation syndicale mandante.

Les contestations sur la consultation du personnel se feront selon les procédures prévues aux articles L. 433-11 et R. 433-4 du code du travail.