Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2000-74 du 28 janvier 2000 relatif au dispositif d'appui et d'accompagnement prévu par le XIV de l'article 19 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2000-74 du 28 janvier 2000 relatif au dispositif d'appui et d'accompagnement prévu par le XIV de l'article 19 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail)
Le ministre chargé de l'emploi ou le préfet peut, en application du XIV de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée, conclure des conventions d'appui et de conseil à la réorganisation avec les entreprises de moins de 500 salariés et le consultant choisi par l'entreprise. Les conventions définissent le contenu de l'appui et du conseil et précisent le montant de la participation de l'Etat à leur financement. Les opérations d'appui et de conseil peuvent intervenir préalablement ou postérieurement à la réduction du temps de travail.
L'appui et le conseil sont destinés à l'ensemble des acteurs de l'entreprise, ou d'un groupe d'entreprises, dans le respect des responsabilités de chacun. Ils intègrent une étude précise des réorganisations rendues nécessaires et prennent en compte les différents enjeux relatifs à l'emploi, à la performance globale de l'entreprise, aux conditions de vie et de travail. L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et les associations régionales de son réseau peuvent assurer une partie de ces prestations.
Le préfet de région est chargé de l'animation du dispositif d'appui et de conseil. Il peut conclure, en tant que de besoin avec la participation de la région, des conventions avec les associations régionales de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et avec des réseaux professionnels qui souhaitent participer aux actions d'animation et de capitalisation liées à la mise en oeuvre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail dans les entreprises. En accord avec le préfet de région, le préfet de département peut également conclure des conventions avec des réseaux et organisations professionnels au niveau local. Le ministre chargé de l'emploi peut conclure des conventions nationales visant, d'une part, à faciliter le développement de la négociation sur la réduction du temps de travail, d'autre part, à soutenir des démarches d'animation et de capitalisation sur la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail dans un cadre interrégional ou national.
Le ministre chargé de l'emploi peut également conclure des conventions au titre du Fonds pour l'amélioration des conditions de travail avec les organisations professionnelles, selon les modalités prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget, en vue de faciliter le développement de la négociation sur la réduction et la réorganisation du temps de travail dans la branche, notamment par des actions d'appui méthodologique, d'études préalables, de suivi et de diffusion de démarches conduites en son sein.