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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°57-834 du 26 juillet 1957 ABROGE ET REMPLACE LES ART. 33 A 33-Q : (TRAVAILLEURS A DOMICILE, STATUT, CONTRAT, SALAIRES) DU CODE DU TRAVAIL)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°57-834 du 26 juillet 1957 ABROGE ET REMPLACE LES ART. 33 A 33-Q : (TRAVAILLEURS A DOMICILE, STATUT, CONTRAT, SALAIRES) DU CODE DU TRAVAIL)

Les sommes versées par les entrepreneurs et concessionnaires, soit à l'administration pénitentiaire du chef de l'emploi de la main-d'oeuvre pénale, soit à l'administration des établissements psychiatriques ou des asiles de vieillards du chef du travail des malades hospitalisés ou de vieillards admis dans lesdits établissements ou asiles, doivent être calculés, compte tenu des tarifs d'exécution établis conformément à l'article 33 k du livre Ier du Code du travail.