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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-140 du 12 février 1965 FIXANT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE LA PATENTE VETERINAIRE ET MEDICALE PREVUE PAR L'ART. 12 DU DECRET 63301 DU 19 MARS 1963)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-140 du 12 février 1965 FIXANT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE LA PATENTE VETERINAIRE ET MEDICALE PREVUE PAR L'ART. 12 DU DECRET 63301 DU 19 MARS 1963)


Les propriétaires d'animaux autorisés par voie d'arrêté préfectoral, antérieurement à la publication du présent décret, à se prévaloir pour la vente de leur lait de la mention "Lait provenant d'étable officiellement contrôlée" ou de toute autre mention comprenant le qualificatif "... officiellement contrôlé" peuvent bénéficier des avantages ainsi accordés jusqu'au 31 décembre 1965 ; à partir de cette date, ces arrêtés préfectoraux sont abrogés et les propriétaires devront, pour continuer à bénéficier de ces avantages, être titulaires de la patente vétérinaire et médicale.