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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-140 du 12 février 1965 FIXANT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE LA PATENTE VETERINAIRE ET MEDICALE PREVUE PAR L'ART. 12 DU DECRET 63301 DU 19 MARS 1963)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-140 du 12 février 1965 FIXANT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE LA PATENTE VETERINAIRE ET MEDICALE PREVUE PAR L'ART. 12 DU DECRET 63301 DU 19 MARS 1963)


Doit être soumis au contrôle médical prévu à l'article 2 le personnel en fonctions au moment de l'établissement de la patente, ainsi que tout personnel entrant ultérieurement en fonctions.

Ce contrôle vise à s'assurer de l'absence chez les assujettis d'affections susceptibles d'être transmises par le lait ; il comprend :

1° Un examen effectué par un praticien assermenté de médecine générale ;

2° Un examen spécialisé comportant un contrôle radiographique effectué soit dans un dispensaire antituberculeux public, soit chez un phtisiologue qualifié ou compétent.

Ce contrôle médical sera renouvelé au moins une fois par an.