Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-78 du 27 janvier 1967 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI 661008 DU 28-12-1966 RELATIVES AUX RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-78 du 27 janvier 1967 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI 661008 DU 28-12-1966 RELATIVES AUX RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER)
Sont soumises à déclaration auprès du ministre de l'économie et des finances :
1° La constitution en France d'investissements directs, tels que définis au 3° de l'article 2, soit par des personnes physiques ou morales, publiques ou privées ayant leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger, soit par des sociétés en France sous contrôle étranger, direct ou indirect, ou des établissements en France de sociétés étrangères.
Ces dispositions s'appliquent notamment lorsque la constitution de l'investissement est réalisée par voie de cession d'une participation dans le capital d'une société en France, effectuée entre personnes physiques ou morales, publiques ou privées, ayant leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger.
Pendant les deux mois qui suivent la réception des déclarations, le ministre de l'économie et des finances peut demander l'ajournement des opérations envisagées. Il peut toutefois renoncer au droit d'ajournement avant l'expiration de la période susvisée de deux mois.
2° La liquidation, totale ou partielle, d'investissements directs en France, tels que définis au 3° de l'article 2, soit par des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, ayant leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger, soit par des sociétés en France sous contrôle étranger, direct ou indirect, ou des établissements en France de sociétés étrangères, sauf lorsqu'il s'agit d'une cession de participation ayant fait l'objet d'une déclaration en vertu du 1° ci-dessus.