Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 août 1967 relatif aux caractéristiques du fioul domestique)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 août 1967 relatif aux caractéristiques du fioul domestique)
Est dénommé fioul domestique le mélange d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse et éventuellement d'ester méthylique d'huile végétale, destiné notamment à la production de chaleur dans les installations de combustion et sous certaines conditions d'emploi à l'alimentation des moteurs à combustion interne, répondant aux spécifications suivantes :
a) Aspect : clair et limpide à 20 °C ;
b) Couleur : rouge. La couleur sera obtenue par addition de 1 gramme par hectolitre de rouge écarlate (ortho-toluène-azo-ortho-toluène-azo-béta-naphtol) ou tout autre colorant autrement dénommé mais chimiquement identique ;
c) Distillation : volume de distillat, y compris les pertes de distillation :
- inférieur à 65 % à 250 °C ;
- supérieur ou égal à 85 % à 350 °C ;
d) Viscosité cinématique inférieure ou égale à 9,5 mm2/s à 20 °C ;
e) Teneur en soufre inférieure ou égale à 0,2 % m/m ;
A compter du 1er janvier 2008, la teneur en soufre du fioul domestique doit être inférieure ou égale à 0,1 % (m/m) ;
f) Teneur en eau inférieure ou égale à 200 mg/kg ;
g) Teneur en eau et sédiments inférieure ou égale à 0,10 % m/m ;
h) Résidu de carbone Conradson sur le résidu 10 % de distillation inférieur ou égal à 0,35 % m/m ;
i) Indice de cétane supérieur ou égal à 40 ;
j) Point d'éclair supérieur ou égal à 55 °C ;
k) Point d'écoulement inférieur ou égal à - 9 °C ;
l) Point de trouble inférieur ou égal à + 2 °C ;
m) Stabilité à l'oxydation inférieure ou égale à 25 g/m3 ;