Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-361 du 6 mai 1971 PORTANT DISPOSITIONS PENALES POUR L'APPLICATION DE LA LOI 681181 DU 30-12-1968 RELATIVE A L'EXPLORATION DU PLATEAU CONTINENTAL ET L'EXPLOITATION DE CES RESSOURCES NATURELLES ET DU DECRET 71360 DU 06-05-1971 PRIS POUR SON APPLICATION)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-361 du 6 mai 1971 PORTANT DISPOSITIONS PENALES POUR L'APPLICATION DE LA LOI 681181 DU 30-12-1968 RELATIVE A L'EXPLORATION DU PLATEAU CONTINENTAL ET L'EXPLOITATION DE CES RESSOURCES NATURELLES ET DU DECRET 71360 DU 06-05-1971 PRIS POUR SON APPLICATION)
La personne assumant la conduite des travaux d'exploration et d'exploitation à bord des installations et dispositifs visés à l'article 3, 1° de la loi susvisée du 30 décembre 1968, est tenue, sous peine de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe, de faire mentionner, par l'autorité maritime, sur le permis de circulation prévu à l'article 10 de la loi précitée le nom et les qualifications de chacune des personnes dont la présence à bord est obligatoire en application des textes sur la sauvegarde de la vie humaine en mer.