Article Annexe, art. 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1225 du 28 novembre 1956 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ART. 37 DE LA LOI DU 8 AVRIL 1946 SUR LA NATIONALISATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ)
Article Annexe, art. 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1225 du 28 novembre 1956 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ART. 37 DE LA LOI DU 8 AVRIL 1946 SUR LA NATIONALISATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ)
Les dispositions du présent article concernent les transports d'énergie que le concessionnaire est tenu d'assurer au bénéfice des producteurs autonomes en application du décret n° 55-662 du 20 mai 1955.
Les contrats seront conformes aux modèles approuvés par le ministre chargé de l'électricité.
Les prix que le concessionnaire est autorisé à percevoir pour le transport et, s'il y a lieu, pour les transformations nécessaires ne peuvent dépasser les maximums indiqués dans le document annexé (1).
Si nécessaire, ces prix seront adaptés aux cas particuliers dans les conditions précisées au 3e alinéa de l'article 19 relatif à l'adaptation des tarifs de référence de l'énergie partiellement garantie.
Les maximums ci-dessus s'entendent d'une situation économique de référence caractérisée par la valeur I, de l'index économique électrique haute tension.
Ils varieront dans les conditions définies ci-après :
Ils seront aussi susceptibles de révision toutes les fois que le seront les tarifs maximums de vente.
Les conditions du transport seront précisées dans le contrat correspondant.
Toutefois, le concessionnaire ne sera tenu de relier au réseau les installations de production ou de réception de l'énergie du producteur autonome et de maintenir cette liaison que si ces installations sont établies et exploitées de manière à éviter toute perturbation dans le fonctionnement du réseau ; les installations en cause devront notamment être conformes aux prescriptions techniques qui seront fixées par le ministre chargé de l'électricité, après avis du comité technique de l'électricité (2).
Les producteurs autonomes prennent à leur charge les dépenses de raccordement au réseau de leurs installations selon les dispositions de l'article précédent en ce qui concerne les installations de production, selon les dispositions de l'article 8 en ce qui concerne les établissements utilisateurs.
Les dispositions techniques et financières résultant de l'alinéa qui précède seront précisées dans chaque cas par une convention spéciale passée entre le concessionnaire et le producteur autonomie.
Lorsque le raccordement des installations de production et celui des établissements utilisateurs n'entreront pas exclusivement dans le cadre du présent cahier des charges, le concessionnaire ou l'organisme de distribution au réseau duquel devront être raccordées les installations de production prendra en charge, à l'égard du producteur autonome, l'intégralité de l'opération de transport et fera son affaire des conventions à passer en conséquence avec d'autres organismes.
En cas de désaccord sur les conditions d'application du présent article, il sera statué par le ministre chargé de l'électricité, après avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz.
(1) Ces dispositions tarifaires figureront au cahier des charges effectif et préciseront notamment dans quelles conditions il sera tenu compte de l'énergie réactive intervenant dans le transport.
(2) En attendant la parution de ces prescriptions le producteur autonome sera tenu d'obtenir l'accord préalable et écrit du concessionnaire, sauf recours à l'ingénieur en chef du contrôle.