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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°76-646 du 16 juillet 1976 RELATIVE A LA PROSPECTION, A LA RECHERCHE ET A L'EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINERALES NON VISEES A L'ART. 2 DU CODE MINIER ET CONTENUES DANS LES FONDS MARINS DU DOMAINE PUBLIC METROPOLITAIN)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°76-646 du 16 juillet 1976 RELATIVE A LA PROSPECTION, A LA RECHERCHE ET A L'EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINERALES NON VISEES A L'ART. 2 DU CODE MINIER ET CONTENUES DANS LES FONDS MARINS DU DOMAINE PUBLIC METROPOLITAIN)


En cas de retrait ou de réduction de l'assiette de l'autorisation domaniale, le titulaire de l'autorisation de prospections préalables ou du titre de recherche et d'exploitation doit, selon le cas, soit suspendre toute activité, soit la limiter aux zones qui demeurent couvertes par l'autorisation domaniale.