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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mars 1981 RETRAIT DE LA CONSOMMATION HUMAINE DES PRODUITS DE LA MER ET D'EAU DOUCE (ANIMAUX OU PARTIES D'ANIMAUX MARINS OU D'EAU DOUCE AINSI QUE LES GRENOUILLES ET LES ESCARGOTS) CONSERVES OU PREPARES A L'AIDE DE SUBSTANCES NON AUTORISEES PAR LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mars 1981 RETRAIT DE LA CONSOMMATION HUMAINE DES PRODUITS DE LA MER ET D'EAU DOUCE (ANIMAUX OU PARTIES D'ANIMAUX MARINS OU D'EAU DOUCE AINSI QUE LES GRENOUILLES ET LES ESCARGOTS) CONSERVES OU PREPARES A L'AIDE DE SUBSTANCES NON AUTORISEES PAR LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR)


Sans préjudice de l'application de peines plus élevées s'il échet, notamment en application de la loi du 1er août 1905 modifiée et des décrets pris pour son exécution, les denrées qui ne sont pas reconnues propres à la consommation humaine sont soit dénaturées et détruites, soit refoulées lorsqu'elles sont présentées à l'importation, conformément aux dispositions des décrets du 31 mars 1967 et du 21 juillet 1971 susvisés.