Article Annexe, 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 décembre 1991 relatif aux règles générales d'attribution de l'aide instituée en faveur des commerçants et artisans par l'article 106 de la loi de finances pour 1982)
Article Annexe, 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 décembre 1991 relatif aux règles générales d'attribution de l'aide instituée en faveur des commerçants et artisans par l'article 106 de la loi de finances pour 1982)
La moyenne des ressources annuelles des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle la demande est formulée ne devra pas dépasser :
- pour un isolé : 54 600 F, dont au plus 26 400 F de ressources non professionnelles ;
- pour un ménage : 97 200 F, dont au plus 48 000 F de ressources non professionnelles.
Pour chacune des années prises en compte, les ressources du demandeur doivent être actualisées par application à leur montant réel des coefficients définis à l'article L. 634-5 du code de la sécurité sociale, en vigueur au 1er janvier de l'année du dépôt de la demande.
La justification des ressources professionnelles et non professionnelles au cours des cinq derniers exercices clos avant la demande sera constituée notamment par les pièces fiscales produites par le demandeur.
Les ressources professionnelles sont celles tirées de l'exploitation du fonds ou de l'entreprise indemnisé.