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Article Annexe I AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 6 août 1991 RELATIF A LA DESIGNATION DES LABORATOIRES AGREES PAR LA DIRECTION GENERALE DE LA CONCURRENCE,DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES POUR PROCEDER AUX EXAMENS ANALYTIQUES ET ORGANOLEPTIQUES DES VINS A APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE ET DES VINS A APPELLATION D'ORIGINE "VINS DELIMITES DE QUALITE SUPERIEURE")

Article Annexe I AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 6 août 1991 RELATIF A LA DESIGNATION DES LABORATOIRES AGREES PAR LA DIRECTION GENERALE DE LA CONCURRENCE,DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES POUR PROCEDER AUX EXAMENS ANALYTIQUES ET ORGANOLEPTIQUES DES VINS A APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE ET DES VINS A APPELLATION D'ORIGINE "VINS DELIMITES DE QUALITE SUPERIEURE")

En application du décret du 4 septembre 1979 fixant les conditions de production des vins de pays, du décret du 19 octobre 1974 et de l'arrêté du 20 novembre 1974 relatifs aux examens analytiques et organoleptiques des vins à appellation d'origine contrôlée, du décret du 30 novembre 1960 relatif aux vins délimités de qualité supérieure, les laboratoires qui en font la demande sont agréés par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes soit, suivant le cas, sur proposition ou avis des organismes compétents, en l'occurrence l'Institut national des appellations d'origine (I.N.A.O.) et l'Office national interprofessionnel des vins (Onivins).

La D.G.C.C.R.F. instruit les dossiers de demande d'agrément de ces laboratoires et vérifie le respect des conditions requises pour cet agrément.

Pour ce qui concerne la qualification technique, l'agrément impliquera, dans un délai de trois ans, à compter de l'entrée en vigueur du présent cahier des charges, l'accréditation du laboratoire par le réseau national d'essais (1).

L'accréditation porte sur les analyses concernées par l'agrément qui figurent dans le programme d'accréditation n° 78 intitulé "Analyse des vins".

Le présent cahier des charges a été établi par la D.G.C.C.R.F. après avis de l'I.N.A.O. et de l'Onivins.

Il sera mis en oeuvre à compter du 1er septembre 1991.

Le cahier des charges, les formulaires de demande d'agrément et la liste des laboratoires agréés sont disponibles dans les services de la D.G.C.C.R.F. et dans les services régionaux de l'I.N.A.O. et de l'Onivins.

A. - Modalités d'agrément.

1. Constitution du dossier de demande.

Le dossier de demande d'agrément se compose :

- du formulaire annexé, daté et signé ;

- des copies des documents exigés dans le présent cahier.

2. Procédure d'agrément.

Le laboratoire envoie un dossier de demande complet à la D.G.C.C.R.F. à Paris ainsi que, simultanément, une copie aux services régionaux de l'I.N.A.O pour les vins d'appellation contrôlée et les vins délimités de qualité supérieure et/ou à ceux de l'Onivins pour les vins de pays.

L'I.N.A.O et/ou l'Onivins transmettent leur avis sur le dossier à la D.G.C.C.R.F.

La D.G.C.C.R.F. instruit le dossier et délivre l'agrément.

3. Validité de l'agrément.

La délivrance de l'agrément implique le respect des critères énoncés dans le cahier des charges et le respect des conditions stipulées dans le formulaire de demande.

Lorsque le laboratoire ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions fixées pour son agrément, la D.G.C.C.R.F. l'invite à y satisfaire dans les trois mois.

S'il apparaît, à l'expiration de ce délai, que les conditions d'agrément ne sont toujours pas respectées, la demande est rejetée ou l'agrément retiré (cf. C).

Toutefois, postérieurement à la mise en conformité, le laboratoire peut présenter une nouvelle demande.

B. - Critères d'agrément.

1. Equipement et analyses.

Le laboratoire dispose de locaux indépendants et de l'équipement et du matériel nécessaires aux analyses sousvisées.

Il est impérativement équipé du matériel suivant, répondant aux besoins courants, notamment :

- appareil de distillation ou d'entraînement à la vapeur ;

- pompe à vide ;

- pH mètre ;

- gamme de verrerie : burette, pipette, cuve à chromatographie... ;

- une série de densimètres et d'alcoomètres ;

- un réfractomètre pour les analyses de moût concentré ;

- un ou des spectrophotomètre(s) permettant d'effectuer des mesures dans le visible et l'ultra-violet ;

- une lampe UV (254 et 365 nm) ;

- une balance de précision (à 0,1 milligramme) ;

- une étuve ;

- un réfrigérateur ;

- un microscope et du matériel usuel de microbiologie ;

- un appareil de filtration sur membrane ;

- une centrifugeuse ;

- en outre, sont souhaitables : pycnomètre, four, bain d'eau.

Les laboratoires agréés doivent pouvoir effectuer les analyses ci-après selon les méthodes officielles usuelles et avec les précisions énoncées dans le règlement C.E.E. n° 2676-90 et ses éventuelles modifications, conformément à l'article 74 du règlement C.E.E. n° 822-87 :

- la masse volumique (code RNE : A 10) ;

- le titre alcoométrique volumique (code RNE : A 20) ;

- l'acidité volatile (code RNE : A 90) ;

- l'acidité totale (code RNE : A 80) ;

- le pH (code RNE : A 100) ;

- les indices chromatiques (code RNE : A 190) ;

- le dioxyde de soufre total (code RNE : A 150) ;

- le dioxyde de soufre libre (code RNE : A 160) ;

- la recherche des hybrides (diglucoside du malvidol) (code RNE :

200) ;

- le cuivre (code RNE : A 240) ;

- le fer (code RNE : A 230) ;

- les vérifications après traitement au ferrocyanure de potassium ;

- l'extrait sec total (densimétrie) (code RNE : A 30) ;

- les sucres réducteurs (code RNE : A 40) ;

- la recherche de l'acide malique (code RNE : A 110) ;

- la recherche de l'acide sorbique (code RNE : A 170) ;

- le dosage des composés phénoliques (code RNE : A 180) ;

- les numérations de levures et l'observation des microorganismes ;

- la mesure réfractométrique des moûts concentrés et moûts concentrés rectifiés.

En outre, dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent cahier des charges, les laboratoires agréés devront se faire accréditer pour les analyses mentionnées ci-dessus qui sont contenues dans le programme RNE n° 78 Analyses vins.

Etalonnage des appareils : les laboratoires doivent pouvoir étalonner leurs appareils, notamment les appareils automatiques, soit en possédant le matériel requis pour appliquer les méthodes de référence, soit en faisant appel à un laboratoire extérieur agréé, soit encore en utilisant des matériaux de référence.

Dans ce cas, le nom du laboratoire sous-traitant doit être communiqué au service de contrôle.

2. Niveau de compétence du responsable des analyses.

Le laboratoire, pour être agréé, doit satisfaire aux exigences spécifiques concernant la qualification du personnel, prévues au paragraphe 2.2 du programme d'accréditation du RNE n° 78 "Analyses vins", et notamment compter parmi son personnel un oenologue habilité à signer les bulletins d'analyse délivrés.

Des dérogations, à titre individuel, peuvent être accordées, après avis de la commission consultative permanente d'oenologie. Celles-ci seront, en outre, soumises à la commission sectorielle Essais et analyses des produits agroalimentaires du réseau national d'essais lors de la demande d'accréditation.

Dans l'attente de la définition des règles d'équivalence par la commission consultative permanente d'oenologie, l'agrément peut être accordé si la personne peut justifier d'une formation scientifique au moins équivalente (Bac + 4) et d'une expérience en oenologie.

En outre, le responsable des analyses ne doit pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale touchant son activité professionnelle.

Il doit exercer ses fonctions dans les meilleures conditions d'impartialité et d'indépendance.

Le (ou les) responsable(s) des analyses, signataire(s) des bulletins d'analyses, doit fournir la photocopie de son (ou ses) diplôme(s) et déposer sa signature auprès de la D.G.C.C.R.F.

3. Contrôle de la fiabilité des résultats.

Le laboratoire doit participer aux analyses d'intercomparaison telles que prévues au paragraphe 3.2 du programme d'accréditation R.N.E. n° 78 Analyses des vins. En outre, en cas de besoin, la D.G.C.C.R.F. peut exiger la participation à des chaînes complémentaires réalisées par un organisme de son choix.

Cette procédure a pour but de permettre le suivi du laboratoire, la vérification de la fiabilité de ses analyses et résultats, ainsi que l'étalonnage de son équipement.

Elle consiste à doser, sur un échantillon anonyme fourni par l'organisme mandaté, les principaux paramètres analytiques, en particulier :

- le titre alcoométrique volumique ;

- l'acidité totale ;

- l'acidité volatile ;

- le dioxyde de soufre total ;

- les sucres réducteurs,

et à procéder à la recherche des hybrides ou de tout autre paramètre qui pourrait être prévu en fonction, notamment, de la réglementation communautaire.

Dans l'attente de la mise en oeuvre de l'accréditation des laboratoires par le R.N.E., les résultats obtenus sont transmis aux organismes mandatés par la D.G.C.C.R.F. Ceux-ci établissent statistiquement, à partir des résultats des laboratoires qui utilisent des méthodes de référence, les valeurs qui servent de base à la vérification du bon étalonnage du laboratoire.

4. Echantillonnage et conservation des échantillons témoins.

a) Prélèvement et conservation des échantillons destinés à l'analyse.

Dans le cadre des procédures prévues pour les examens analytiques et organoleptiques des vins de pays et des vins d'appellation d'origine, les autorités habilitées à cet effet devront obligatoirement stabiliser un des échantillons prélevés.

Cet échantillon sera stabilisé au moyen d'acide salicylique ou de salicylate de sodium sous forme de préparations prédosées respectivement à 1 gramme et à 0,5 gramme (pastilles, sachets...) à raison d'une préparation pour 50 centilitres de vin. Il sera ensuite scellé selon les formes habituelles. Cet échantillon sera conservé soit par le viticulteur, soit par les autorités chargées du prélèvement.

Un autre échantillon sera envoyé aux fins d'analyse au laboratoire choisi par le viticulteur.

Toutefois, à titre transitoire, dans la mesure où le viticulteur procède lui-même au prélèvement destiné à l'analyse, il devra respecter les obligations suivantes :

- effectuer un prélèvement d'un volume minimal de 75 centilitres, représentatif du contenu de la cuve à analyser ;

- porter ce volume au laboratoire et lui communiquer les éléments permettant d'identifier le produit.

b) Obligations spécifiques au laboratoire.

Dans le premier cas, le laboratoire procède à l'analyse de l'échantillon.

Dans le deuxième cas, la procédure suivante doit être respectée :

Le laboratoire scinde le prélèvement en deux volumes inégaux :

- un volume d'au moins 25 centilitres qui sera analysé par le laboratoire ;

- un volume d'au moins 50 centilitres qui servira d'échantillon témoin et sera conservé par le viticulteur.

Le laboratoire leur attribue le même numéro de référence.

Le laboratoire remet immédiatement au viticulteur l'échantillon témoin après l'avoir :

- stabilisé obligatoirement avec de l'acide salicylique ou du salicylate de sodium sous forme de préparations prédosées respectivement à 1 gramme et à 0,5 gramme (pastilles, sachets...) à raison d'une préparation pour 50 centilitres. Cette opération concerne uniquement les échantillons de vin.

Pour éviter de fausser les résultats analytiques, il est impératif de respecter strictement le dosage d'acide salicylique préconisé :

- enfermé hermétiquement dans un récipient, éventuellement en plastique, de contenance adéquate afin d'éviter toute possibilité d'altération ;

- scellé au sceau du laboratoire ;

- étiqueté en mentionnant le numéro de référence, la mention "A.O.C.", "V.D.Q.S." ou "Vin de pays", ainsi que la nature et le dosage du stabilisant employé.

Dans tous les cas, le laboratoire reporte :

- dans un registre, les renseignements ci-après :

- numéro de référence de l'échantillon et date de réception de l'échantillon au laboratoire. L'enregistrement des échantillons doit se faire impérativement au jour le jour ;

- mention "A.O.C.", "V.D.Q.S." ou "Vin de pays" ;

- nom et adresse du viticulteur ;

- date de l'analyse ;

- couleur ;

- numéro et volume de la cuve d'origine ;

- sur les bulletins d'analyse, outre les résultats analytiques, le numéro de référence de l'échantillon et de la mention "A.O.C.", "V.D.Q.S." ou "Vin de pays".

c) Obligations communes.

Les échantillons témoins sont réputés avoir été réalisés de manière contradictoire entre les parties concernées.

A cette fin :

- le demandeur est tenu de conserver, pendant trois mois, l'échantillon témoin ;

- le laboratoire est tenu de conserver les bulletins d'analyse ainsi que les registres définis ci-dessus pendant un an.

Remarques :

Champ d'application des obligations décrites : les vins destinés à recevoir un certificat d'agrément délivré par l'I.N.A.O. ou l'Onivins.

C. - Suspension ou retrait d'agrément du laboratoire.

En cas de fautes importantes et répétées, un avertissement puis une suspension ou un retrait peuvent être prononcés par la D.G.C.C.R.F., après avoir reçu des explications du laboratoire concerné et consultation de la commission d'oenologie.

Cas de suspension :

- pour faute : suspension de l'agrément pour trois campagnes consécutives, au maximum.

Cas de retrait :

- condamnation pénale touchant l'activité professionnelle du responsable du laboratoire ;

- fausses déclarations.

(1) Réseau national d'essais, 52, rue Madame, 75006 Paris (téléphone : (16-1) 45-44-69-66).