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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-25 du 4 janvier 1988 RELATIF AU CARACTERE AGRICOLE,AU SENS DE L'ART. 1144 (1EREMENT) DU CODE RURAL,DES ACTIVITES D'ACCUEIL TOURISTIQUES DEVELOPPEES SUR L'EXPLOITATION AGRICOLE)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-25 du 4 janvier 1988 RELATIF AU CARACTERE AGRICOLE,AU SENS DE L'ART. 1144 (1EREMENT) DU CODE RURAL,DES ACTIVITES D'ACCUEIL TOURISTIQUES DEVELOPPEES SUR L'EXPLOITATION AGRICOLE)


Les activités d'accueil à caractère touristique ou hôtelier développées sur les exploitations agricoles : gîtes ruraux, gîtes d'enfants, chambres d'hôtes, camping à la ferme, aires naturelles de camping, fermes de séjour, fermes-auberges, tables d'hôtes, relais équestres, relais à la ferme notamment, constituent le prolongement de l'activité agricole au sens de l'article 1144 (1°) du code rural lorsque les conditions suivantes sont réunies :

Le temps de travail consacré à la mise en valeur de l'exploitation agricole au cours de l'année doit être prépondérant par rapport à celui que requièrent les activités d'accueil développées sur l'exploitation ;

Les revenus professionnels nets, tels qu'ils sont retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu, procurés l'année précédente par ces activités ne doivent pas excéder 35 p. 100 du plafond de la sécurité sociale mentionné au deuxième alinéa de l'article 1031 du code rural ;

Les activités d'accueil doivent être exercées par les personnes mettant en valeur le fonds agricole ;

La majorité des produits écoulés dans le cadre de telles activités doivent provenir directement de l'exploitation.