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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-943 du 22 décembre 1989 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. 35 DE LA LOI 881193 DU 29-12-1988 RELATIF A LA TAXE D'USAGE ET A L'EXPLOITATION DES ABATTOIRS PUBLICS)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-943 du 22 décembre 1989 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. 35 DE LA LOI 881193 DU 29-12-1988 RELATIF A LA TAXE D'USAGE ET A L'EXPLOITATION DES ABATTOIRS PUBLICS)


La taxe d'usage instituée par l'article 35 de la loi n° 88-1193 du 29 décembre 1988, due par toute personne faisant abattre un animal dans un abattoir public, au profit de la collectivité propriétaire, est calculée par application d'un taux national et d'un taux local au poids de viande fraîche net, tel qu'il est défini aux articles 111 quater B à 111 quater E de l'annexe III du code général des impôts, constaté lors de la pesée et affecté des abattements prévus à l'article 111 quater F.

Le produit du taux national de la taxe d'usage est affecté par la collectivité propriétaire d'un abattoir public inscrit au plan d'équipement à la couverture des charges d'annuités des emprunts agréés par le ministre de l'agriculture et de la forêt et se rapportant aux locaux, installations, équipements et agencements :

- mis à disposition de l'exploitant unique pour lui permettre d'assurer les prestations définies à l'article 3 ci-dessous ;

- nécessaires au bon exercice du contrôle sanitaire.

Le solde éventuel du produit du taux national est reversé au Fonds national des abattoirs.

Un arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt détermine les caractéristiques techniques et sanitaires des locaux, installations, équipements et agencements mentionnés ci-dessus.

Pour les abattoirs publics inscrits au plan d'équipement, le produit du taux local de la taxe d'usage est affecté prioritairement, en complément du produit du taux national, à la couverture des charges définies ci-dessus, ainsi que des charges de gros entretien correspondantes. Le solde éventuel est affecté à la couverture des autres charges d'investissement à l'exclusion de celles résultant des locaux affectés à l'usage privatif, à l'exploitation de l'abattoir public, ou peut être reporté sur l'exercice suivant.