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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-990 du 1 octobre 1963 RELATIF AU FINANCEMENT DES MARCHES D'INTERET NATIONAL ET A L'INDEMNISATION PREVUE A L'ARTICLE 6 DU DECRET 53959 DU 30 SEPTEMBRE 1953)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-990 du 1 octobre 1963 RELATIF AU FINANCEMENT DES MARCHES D'INTERET NATIONAL ET A L'INDEMNISATION PREVUE A L'ARTICLE 6 DU DECRET 53959 DU 30 SEPTEMBRE 1953)


Le programme d'un marché d'intérêt national ne peut être agréé par le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et le ministre de l'intérieur [*conditions d'agrément*] qu'autant que des conventions seront intervenues entre l'Etat, les collectivités locales ou leurs groupements et les organismes participant à la création ou au fonctionnement du marché, pour définir les conditions de financement et de garantie, d'une part, des dépenses de réalisation du marché, d'autre part, de l'indemnisation prévue à l'article 11 de l'ordonnance n° 67-808 du 22 septembre 1967.

Des états déterminant la répartition des charges de financement et des garanties entre l'Etat, les autres collectivités publiques et les organismes qui sont parties aux conventions ci-dessus prévues sont annexés auxdites conventions.

Les conventions désigneront la personne physique ou [*personne*] morale, ci-dessous appelée le promoteur, qui sera chargée de diriger, dans les conditions indiquées au titre II, la procédure d'indemnisation.

Dans le cas où l'Etat poursuivrait seul la création du marché, un arrêté du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'agriculture pourra désigner un commissaire qui tiendra lieu de promoteur, procédera à l'instruction des demandes d'indemnité et formulera toutes propositions de nature à faciliter un accord amiable avec les demandeurs.