Article 3 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 25 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne le lait et les produits de la laiterie)
Article 3 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 25 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne le lait et les produits de la laiterie)
Les bouteilles ou emballages perdus, à l'exception des boîtes métalliques, utilisés pour la vente des laits destinés à la consommation humaine devront contenir une quantité de liquide égale à un litre, un demi-litre, 25 centilitres ou inférieure à 25 centilitres.
Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1956, les bouteilles contenant 85 centilitres pourront servir d'emballage pour le lait stérilisé, et jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre de l'agriculture, les bouteilles ou emballages perdus utilisés pour la vente du lait stérilisé "demi-écrémé" devront contenir une quantité de liquide au plus égale à 25 centilitres.
La mention de la capacité effective doit figurer en caractères apparents sur les récipients quels qu'ils soient.
Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre de l'industrie et du commerce fixeront la date à partir de laquelle les bouteilles devront présenter les caractéristiques des récipients-mesures prévues par le décret du 4 juin 1954 susvisé.