Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-373 du 17 mars 1978 PORTANT APPLICATION DES ARTICLES 19, 20 ET 21 DE LA LOI 7822 DU 10 JANVIER 1978 RELATIVE A L'INFORMATION ET PROTECTION DES CONSOMMATEURS DANS LE DOMAINE DE CERTAINES OPERATIONS DE CREDIT : (INDEMNITES A LA CHARGE DE L'EMPRUNTEUR DANS LES CAS DE REMBOURSEMENT PAR ANTICIPATION OU DE DEFAILLANCE))
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-373 du 17 mars 1978 PORTANT APPLICATION DES ARTICLES 19, 20 ET 21 DE LA LOI 7822 DU 10 JANVIER 1978 RELATIVE A L'INFORMATION ET PROTECTION DES CONSOMMATEURS DANS LE DOMAINE DE CERTAINES OPERATIONS DE CREDIT : (INDEMNITES A LA CHARGE DE L'EMPRUNTEUR DANS LES CAS DE REMBOURSEMENT PAR ANTICIPATION OU DE DEFAILLANCE))
Le montant maximum de l'indemnité visée à l'article 19 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative au crédit ne pourra excéder 4 p. 100 du capital remboursé par anticipation. Lorsque le prêt est remboursé en totalité, cette indemnité ne pourra en aucun cas excéder le montant des intérêts non encore échus.