Article 4-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-1207 du 30 décembre 1988 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou
de services en ce qui concerne les vinaigres)
Article 4-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-1207 du 30 décembre 1988 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou
de services en ce qui concerne les vinaigres)
Seuls peuvent être additionnés aux vinaigres :
1. Les substances aromatisantes naturelles et les substances aromatisantes identiques aux substances aromatisantes naturelles, définies aux articles 4 et 5 du décret n 91-366 du 11 avril 1991 relatif aux arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires, en quantité nécessaire pour leur conférer des saveurs distinctives ;
2. Le sucre, le sel, le miel et les aromates tels que plantes aromatiques, épices, jus de fruits naturels ou concentrés, dans des proportions telles que le produit réponde à la définition du vinaigre en ce qui concerne la teneur en alcool résiduel prévue aux deuxième et troisième alinéas de l'article 2 et la teneur acétique prévue aux premier et deuxième alinéas de l'article 3.