Article 5 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°62-377 du 3 avril 1962 RELATIF A CERTAINES DISPOSITIONS STATUTAIRES CONCERNANT LES MAITRES DE CONFERENCE DES FACULTES ET LES AGREGES DES FACULTES DE DROIT)
Article 5 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°62-377 du 3 avril 1962 RELATIF A CERTAINES DISPOSITIONS STATUTAIRES CONCERNANT LES MAITRES DE CONFERENCE DES FACULTES ET LES AGREGES DES FACULTES DE DROIT)
Les agrégés des facultés de droit en fonctions au 30 avril 1961 sont reclassés à compter du 1er mai 1961 dans les nouveaux échelons de leur grade prévus à l'article 1er ci-dessus à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon que leur confrère l'ancienneté de grade correspondant à l'échelon occupé par eux au 30 avril 1961. Cette reconstitution de carrière est effectuée sur la base de l'avancement à l'ancienneté prévu eu deuxième tableau de l'article 2 ci-dessus.