Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-377 du 3 avril 1962 RELATIF A CERTAINES DISPOSITIONS STATUTAIRES CONCERNANT LES MAITRES DE CONFERENCE DES FACULTES ET LES AGREGES DES FACULTES DE DROIT)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-377 du 3 avril 1962 RELATIF A CERTAINES DISPOSITIONS STATUTAIRES CONCERNANT LES MAITRES DE CONFERENCE DES FACULTES ET LES AGREGES DES FACULTES DE DROIT)
Jusqu'à l'intervention des statuts particuliers prévus par l'article 2 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée, les conditions d'avancement des maîtres de conférences des facultés et des personnels assimilés figurant sur la liste annexée au présent décret ainsi que celles des agrégés des facultés de droit sont fixées par les dispositions du présent décret.