Article 3 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-821 du 30 juillet 1985 RELATIF A L'UTILISATION DES LISTES COMPLEMENTAIRES D'ADMISSION POUR LE RECRUTEMENT PAR VOIE DE CONCOURS DES ELEVES DE L'INSTITUT NATIONAL DU TRAVAIL)
Article 3 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-821 du 30 juillet 1985 RELATIF A L'UTILISATION DES LISTES COMPLEMENTAIRES D'ADMISSION POUR LE RECRUTEMENT PAR VOIE DE CONCOURS DES ELEVES DE L'INSTITUT NATIONAL DU TRAVAIL)
Dans le cadre des concours exceptionnels d'inspecteurs du travail prévus par le décret n° 91-600 du 26 juin 1991, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur cette liste complémentaire d'admission ne peut excéder 80 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.
Ces nominations ne peuvent être prononcées après le début du cycle de perfectionnement prévu à l'article 5 du décret n° 91-600 du 26 juin 1991.