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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-1133 du 9 décembre 1976 RELATIF AUX EMPLOIS DE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL ET DE DIRECTEUR REGIONAL DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES LOISIRS.)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-1133 du 9 décembre 1976 RELATIF AUX EMPLOIS DE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL ET DE DIRECTEUR REGIONAL DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES LOISIRS.)

Peuvent être nommés dans l'emploi de directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative :

1° Les inspecteurs principaux de la jeunesse et des sports justifiant, d'une part, de quinze années au moins de services et, d'autre part, soit de trois années au moins de services au sein de services déconcentrés du ministère chargé de la jeunesse et des sports, soit de deux années au moins de services en qualité de directeur départemental ou de directeur régional adjoint de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;

2° Les administrateurs civils justifiant en cette qualité de six ans d'ancienneté dont deux de services effectifs dans les services du ministère chargé de la jeunesse et des sports ;

3° Les fonctionnaires de catégorie A justifiant d'au moins huit ans de services effectifs en cette qualité, dont quatre accomplis au ministère chargé de la jeunesse et des sports, et détenant un grade ou occupant un emploi dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 966.