Le montant de la redevance prévue par l'article 35 de la loi susvisée du 6 janvier 1978 et perçue en cas de demande de copie d'informations nominatives faisant l'objet de traitements automatisés est fixé à :
20 F pour les demandes se rapportant à l'un des traitements prévus par l'article 15 de la loi ;
30 F pour les demandes se rapportant à l'un des traitements prévus par l'article 16 de la loi.