Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°90-1250 du 31 décembre 1990 RELATIF A LA REMUNERATION DE CERTAINS SERVICES RENDUS PAR LE MINISTERE DE L'ECONOMIE,DES FINANCES ET DU BUDGET)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°90-1250 du 31 décembre 1990 RELATIF A LA REMUNERATION DE CERTAINS SERVICES RENDUS PAR LE MINISTERE DE L'ECONOMIE,DES FINANCES ET DU BUDGET)
La rémunération visée à l'article 1er correspond au remboursement, d'une part, de la moitié de la dépense engagée par l'administration pour l'exécution des travaux de remaniement et autres travaux topographiques faisant l'objet d'une demande expresse et, d'autre part, du coût d'achat, de maintenance et de fonctionnement du matériel spécifique nécessaire.
La rémunération afférente au coût d'achat du matériel est ultérieurement réduite en fonction des réutilisations de celui-ci au profit d'autres bénéficiaires.