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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-946 du 8 octobre 1990 portant application des dispositions de l'article 31 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 à un recensement général de la population du territoire de Wallis-et-Futuna en 1990)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-946 du 8 octobre 1990 portant application des dispositions de l'article 31 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 à un recensement général de la population du territoire de Wallis-et-Futuna en 1990)


Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, la collecte et le traitement de données nominatives susceptibles de faire apparaître l'origine ethnique des personnes sont autorisés à l'occasion du recensement général de la population de Wallis-et-Futuna en 1990.