Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-1080 du 8 décembre 1981 INSTITUTION D'UN COMITE INTERMINISTERIEL DE LA SOLIDARITE NATIONALE CHARGE DE FACILITER L'EXERCICE PAR LE MINISTRE DE LA SOLIDARITE NATIONALE DE SA MISSION D'ORIENTATION ET DE COORDINATION DES INITIATIVES DES POUVOIRS PUBLICS POUR LE DEVELOPPEMENT ET LE RENFORCEMENT DE LA SOLIDARITE ENTRE LES INDIVIDUS,LES FAMILLES ET LES GROUPES SOCIAUX)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-1080 du 8 décembre 1981 INSTITUTION D'UN COMITE INTERMINISTERIEL DE LA SOLIDARITE NATIONALE CHARGE DE FACILITER L'EXERCICE PAR LE MINISTRE DE LA SOLIDARITE NATIONALE DE SA MISSION D'ORIENTATION ET DE COORDINATION DES INITIATIVES DES POUVOIRS PUBLICS POUR LE DEVELOPPEMENT ET LE RENFORCEMENT DE LA SOLIDARITE ENTRE LES INDIVIDUS,LES FAMILLES ET LES GROUPES SOCIAUX)
Le comité interministériel de la solidarité nationale est présidé par le Premier ministre ou, par délégation, le ministre de la solidarité nationale.
Il comprend en outre [*composition*] :
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation ;
Le ministre d'Etat, ministre du Plan et de l'aménagement du territoire ;
Le ministre délégué auprès du Premier ministre, ministre des droits de la femme ;
Le garde des sceaux, ministre de la justice ;
Le ministre de l'économie et des finances ;
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget ;
Le ministre de l'éducation nationale ;
Le ministre de l'agriculture ;
Le ministre du commerce et de l'artisanat ;
Le ministre du travail ;
Le ministre de la santé ;
Le ministre du temps libre ;
Le ministre délégué auprès du ministre du temps libre, chargé de la jeunesse et des sports.
D'autres ministres ou secrétaires d'Etat peuvent être appelés à siéger au comité selon les questions inscrites à l'ordre du jour.