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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-14 du 6 janvier 1945 AMELIORATION DES RETRAITES (MODIFICATION DE LA LOI DU 14-04-1924 ET DE L'ORDONNANCE DU 23-09-1944))

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-14 du 6 janvier 1945 AMELIORATION DES RETRAITES (MODIFICATION DE LA LOI DU 14-04-1924 ET DE L'ORDONNANCE DU 23-09-1944))


Sont supprimés :

1° Le supplément provisoire de traitement ;

2° Les indemnités de direction et de fonctions, soumises ou non à la retenue pour pension, les indemnités, allocations diverses, part de fonds commun, ainsi que, sous réserve des dispositions de l'article 7 ci-dessous, toutes rémunérations accessoires allouées, sous quelque dénomination que ce soit, aux personnels qui font l'objet de la présente ordonnance.

Les indemnités et allocations visées au présent article cesseront de plein droit d'être attribuées à compter de la mise en vigueur des nouvelles échelles de traitements. Des décrets pris en conseil des ministres sur le rapport du ministre des finances et des ministres intéressés fixeront pour chaque catégorie de personnels, le aux et les conditions d'attribution des indemnités ou allocations dont le maintien serait admis.

Les rémunérations, indemnités, tantièmes, jetons de présence, vacations pour représentation de l'Etat dans les organismes publics et d'économie mixte et dans les commissions sont supprimés ou, le cas échéant, versés au budget de l'Etat, dans des conditions déterminées par arrêté.

Les sommes antérieurement distribuées au titre de parts de fonds commun cesseront d'être réparties et seront régulièrement prises en recettes au budget.