Article unique AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 7 juillet 1925 RELATIVE AUX FETES LEGALES TOMBANT UN DIMANCHE, UN VENDREDI OU UN MARDI OU UN LUNDI POUR LE 1 NOVEMBRE : REPORT AU PREMIER JOUR OUVRABLE DE L'ECHEANCE DES EFFETS DE COMMERCE TOMBANT CE JOUR OU LE PAIEMENT NE PEUT ETRE EXIGE NI LE PROTET DRESSE)
Article unique AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 7 juillet 1925 RELATIVE AUX FETES LEGALES TOMBANT UN DIMANCHE, UN VENDREDI OU UN MARDI OU UN LUNDI POUR LE 1 NOVEMBRE : REPORT AU PREMIER JOUR OUVRABLE DE L'ECHEANCE DES EFFETS DE COMMERCE TOMBANT CE JOUR OU LE PAIEMENT NE PEUT ETRE EXIGE NI LE PROTET DRESSE)
Si un effet de commerce vient à échéance un jour où, en vertu de l'article 1er de la loi du 23 décembre 1904, ou de l'article 1er de la loi du 13 juillet 1905 modifiée par l'article unique de la loi du 20 décembre 1906, ou de l'article unique de la loi du 29 octobre 1909, aucun paiement ne peut être exigé, cette échéance est reportée au premier jour ouvrable qui suit.