Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1055 du 30 novembre 1967 RELATIF A L'ORGANISATION DU SERVICE DES ALCOOLS QUI CONSTITUE UNE DIRECTION DU MINISTERE DES FINANCES DOTEE DE L'AUTONOMIE FINANCIERE)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1055 du 30 novembre 1967 RELATIF A L'ORGANISATION DU SERVICE DES ALCOOLS QUI CONSTITUE UNE DIRECTION DU MINISTERE DES FINANCES DOTEE DE L'AUTONOMIE FINANCIERE)
L'accès au corps des agents de constatation des alcools est ouvert :
a) Par la voie du détachement, à niveau de grade équivalent, à des fonctionnaires de la catégorie C des administrations de l'Etat ;
b) Dans la limite de quatorze emplois et après inscription sur une liste d'aptitude spéciale, à des fonctionnaires de catégorie C comptant en leur qualité quatre années au moins de services effectifs dans le service des alcools.
Les fonctionnaires de la catégorie C détachés dans le corps des agents de constatation des alcools peuvent, à l'expiration de leur deuxième année de détachement, être titularisés dans ce corps.
Leur nomination est prononcée à l'échelon du grade d'agent de constatation auquel les intéressés sont parvenus.
Les agents nommés au titre du b ci-dessus sont titularisés dans le grade d'agent de constatation dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005.