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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-597 du 13 juillet 1998 modifiant le décret no 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement technique relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-597 du 13 juillet 1998 modifiant le décret no 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement technique relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux personnels de direction de 2e et de 3e classe de la 1re catégorie, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :


SITUATION ANTERIEURE

NOUVELLE SITUATION

2e classe

2e classe

6e échelon

11e échelon

5e échelon

10e échelon

4e échelon

9e échelon

3e échelon

9e échelon

2e échelon

8e échelon

1er échelon

7e échelon

3e classe

10e échelon

9e échelon

9e échelon

8e échelon

8e échelon

7e échelon

7e échelon

7e échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

2e échelon




Les personnels retraités sur la base du 2e échelon de la 3e classe bénéficient, pour le calcul de leur pension, du maintien de leur indice antérieur.

Les pensions des personnels de direction de 3e et de 2e classe de la 1re catégorie retraités avant le 1er septembre 1996, ou celles de leurs ayants cause, sont révisées à cette même date, conformément aux dispositions du présent article.