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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°63-901 du 28 août 1963 RELATIF AUX INDEMNITES POUR FRAIS DE BUREAU ALLOUEES AUX INSPECTEURS ET INSPECTRICES DEPARTEMENTAUX DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°63-901 du 28 août 1963 RELATIF AUX INDEMNITES POUR FRAIS DE BUREAU ALLOUEES AUX INSPECTEURS ET INSPECTRICES DEPARTEMENTAUX DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE)


Lorsqu'un bureau ne peut être fourni aux inspecteurs et inspectrices départementaux de l'éducation nationale et aux inspecteurs et inspectrices de l'enseignement technique et que ces fonctionnaires doivent affecter à un usage administratif une partie de leur appartement, ils seront remboursés dans les limites suivantes des dépenses qu'ils supportent de ce fait :

a) Toutes dépenses autres que les abonnements et communications téléphoniques (loyer, chauffage, éclairage, entretien, fournitures, etc.) : attribution d'une indemnité forfaitaire dont le taux maximal annuel est fixé par arrêté du ministre de l'éducation, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique) ;

b) Abonnement téléphonique : remboursement sur justification ;

c) Communications téléphoniques : les communications enregistrées au compteur ou sur ticket sont remboursées sur justification dans la limite d'un plafond par bimestre, ce plafond étant toutefois porté à un taux supérieur pour le bimestre septembre/octobre. Ce plafond et ce taux sont fixés par arrêté du ministre de l'éducation, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique).