Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-716 du 31 août 1971 POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU 2E AL. DE L'ART. 1ER DE LA LOI 702 DU 02-01-1970 TENDANT A FACILITER L'ACCES DES OFFICIERS A DES EMPLOIS CIVILS)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-716 du 31 août 1971 POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU 2E AL. DE L'ART. 1ER DE LA LOI 702 DU 02-01-1970 TENDANT A FACILITER L'ACCES DES OFFICIERS A DES EMPLOIS CIVILS)
Pour l'accès aux emplois des collectivités locales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le statut est d'ordre réglementaire, l'âge limite opposable aux personnels mentionnés à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée est fixé à quarante ans, sauf dans les emplois pour lesquels un âge limite supérieur à quarante ans est autorisé.
Cet âge limite s'entend sous réserve de l'application des dispositions en vigueur en matière de reports des âges limites au titre du service national et des charges de famille.