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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 63-280 du 19 mars 1963 portant règlement d’administration publique et relatif à la ‎publication des décisions concernant la situation individuelle des fonctionnaires)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 63-280 du 19 mars 1963 portant règlement d’administration publique et relatif à la ‎publication des décisions concernant la situation individuelle des fonctionnaires)


La publication prévue à l'article 28 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat des décisions portant nominations, promotions de grades et mises à la retraite est faite au Journal officiel de la République française en ce qui concerne :

1° Les fonctionnaires nommés par décret ;

2° Les fonctionnaires nommés par arrêté appartenant aux corps de catégorie A des administrations centrales de l'Etat ou des administrations assimilées ;

3° Les fonctionnaires nommés par arrêté appartenant à des corps de catégorie A des services déconcentrés ou des établissements publics de l'Etat et dont la liste est établie par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre intéressé.