Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-765 du 8 juillet 1962 PORTANT REGLEMENT SUR LA COMPTABILITE PUBLIQUE EN CE QUI CONCERNE LA LIQUIDATION DES TRAITEMENTS DES PERSONNELS DE L'ETAT. (RETENUE SUR TRAITEMENT POUR ABSENCE DE SERVICE FAIT))
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-765 du 8 juillet 1962 PORTANT REGLEMENT SUR LA COMPTABILITE PUBLIQUE EN CE QUI CONCERNE LA LIQUIDATION DES TRAITEMENTS DES PERSONNELS DE L'ETAT. (RETENUE SUR TRAITEMENT POUR ABSENCE DE SERVICE FAIT))
Les traitements et les émoluments assimilés aux traitements alloués aux personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif visés à l'article 4 de la loi de finances n° 61-825 du 29 juillet 1961 se liquident par mois et sont payables à terme échu. Chaque mois, quel que soit le nombre de jours dont il se compose, compte pour trente jours. Le douzième de l'allocation annuelle se divise, en conséquence, par trentième ; chaque trentième est indivisible.