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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1990 pris en application de l'article 3-1 du décret no 87-601 du 20 juillet 1987 relatif aux conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1990 pris en application de l'article 3-1 du décret no 87-601 du 20 juillet 1987 relatif aux conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce)


Les candidatures sont adressées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 31 mai de chaque année.

Le dossier de candidature comprend :

1° Une requête de l'intéressé ;

2° Une fiche individuelle d'état civil ou toute autre pièce en tenant lieu ;

3° Tous justificatifs permettant d'apprécier si le candidat remplit les conditions prévues par l'article 3-1 du décret du 20 juillet 1987 précité, notamment le contenu précis du cycle d'études postsecondaires suivi avec succès, les diplômes, certificats ou autres titres dont le candidat est titulaire et les justificatifs de son activité professionnelle antérieure.

Les pièces produites devront être accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires ou sur l'une des listes d'experts judiciaires dressées par les cours d'appel.